Lois et règlements

2011, ch. 188 - Loi sur le mariage

Texte intégral
Interdiction
30Nul ne peut délivrer une licence en vue de la célébration d’un mariage à moins d’avoir été nommé à cette fin en application de la présente loi, et nul ne peut célébrer un mariage dans la province sauf s’il a été dûment inscrit en application de la présente loi en qualité de personne autorisée à célébrer des mariages dans la province et si une licence a été délivrée pour ce mariage conformément aux dispositions de la présente loi.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 34; 1986, ch. 52, art. 22
Interdiction
30Nul ne peut délivrer une licence en vue de la célébration d’un mariage à moins d’avoir été nommé à cette fin en application de la présente loi, et nul ne peut célébrer un mariage dans la province sauf s’il a été dûment inscrit en application de la présente loi en qualité de personne autorisée à célébrer des mariages dans la province et si une licence a été délivrée pour ce mariage conformément aux dispositions de la présente loi.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 34; 1986, ch. 52, art. 22